Conventions collectives
CONVENTION COLLECTIVE DE LA PRODUCTION AUDIOVISUELLE
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Texte intégrant l’avenant du 12 février 2007
Convention collective de la Production audiovisuelle. Version amendée du 12 février 2007 page 2
Préambule
La présente convention collective régit les relations entre employeurs et salariés dans la production audiovisuelle. La production audiovisuelle est une activité rattachée au domaine du spectacle vivant et enregistré. Elle consiste en la création, le développement, le financement et la mise en œuvre (soit la production selon le terme consacré) d’émissions réalisées à des fins récréatives, éducatives ou d’information, ayant pour destination principale leur diffusion sur les antennes des services de communication audiovisuelle de télévision, tels que définis par la Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée. Par extension, la présente convention couvre aussi la production de programmes destinés à une exploitation économique diversifiée (édition vidéo, programmes pédagogiques, diffusion sur Internet ou les mobiles, etc.). Au sein du domaine du spectacle, il arrive que des entreprises dont l’activité principale relève d’une branche particulière soient amenées à intervenir dans une branche voisine. Les partenaires sociaux signataires des présentes, attachés à créer des conditions homogènes de production des différentes formes de spectacle, ont souhaité prévoir des clauses « miroir », permettant aux entreprises d’appliquer, notamment pour les salariés employés sous contrat à durée déterminée d’usage, le cadre conventionnel spécifique à chacune de ces formes (Titre I). La production audiovisuelle est organisée, pour chaque programme ou émission, en fonction des caractéristiques artistiques et techniques propres à ce programme. Chaque programme est un prototype, et ces caractéristiques varient sensiblement d’un programme à l’autre, ce qui confère à l’activité, pour les employeurs comme pour les salariés, un caractère particulièrement aléatoire.
Cette discontinuité de l’activité de production a conduit à l’intégrer parmi les activités dans lesquelles il est d’usage de recourir au contrat à durée déterminée. Les partenaires sociaux de la branche se sont attachés, dans le présent texte, à assurer au mieux la protection des salariés dans ce cadre, et notamment à limiter, pour les salariés autres que les artistes interprètes et les artistes musiciens, le recours au contrat à durée déterminée d’usage aux seuls cas où l’objet de la mission du salarié rend ce recours à la fois légitime et indispensable (Titre V). L’activité de prototype, et les contraintes liées au spectacle, impliquent une grande variabilité du rythme et du temps quotidien ou hebdomadaire de travail. Les partenaires sociaux ont cherché à encadrer cette variabilité, dans le respect des normes nationales et européennes, tout en prévoyant des circonstances dans lesquelles des dérogations pourront être sollicitées (Titre VI).
En outre, le fait que de nombreux salariés soient amenés à travailler pour de multiples employeurs, et la multiplicité, dans la branche, d’entreprises petites ou très petites, a conduit à envisager des modalités particulières de représentation des salariés.
CONVENTION COLLECTIVE DES METIERS DU CINEMA
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La présente convention collective règle les rapports entre les entreprises de production de films, désignées ci-après sous le nom de ” producteur “, ayant leur siège social sur le territoire de la République française (départements métropolitains, départements et territoires d’outre-mer) et les acteurs ou actrices engagés pour interpréter un rôle déterminé figurant au script, porté à la feuille de service ou improvisé en cours de tournage, désignés ci-après sous le nom ” d’acteur “.
Sous réserve du respect des dispositions légales et réglementaires spéciales relatives aux mineurs de moins de seize ans, la présente convention s’applique également à ces derniers.